CIF et crypto-actifs : jusqu'où peut aller le conseil patrimonial depuis MiCA ?
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Depuis MiCA, le conseil en crypto-actifs est réservé aux PSCA. Ce qu'un CIF peut encore faire — allocation patrimoniale, information, mise en relation — et où s'arrête son périmètre.
Les crypto-actifs occupent désormais une place suffisamment importante dans le patrimoine de nombreux Français pour ne plus pouvoir être ignorés par les conseillers en gestion de patrimoine.
Pour autant, l'entrée en application du règlement européen MiCA a profondément modifié les règles du jeu. Depuis la fin de la période transitoire, le 1er juillet 2026, fournir un service de conseil en crypto-actifs nécessite une autorisation spécifique en qualité de prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA). Le seul statut de conseiller en investissements financiers (CIF) ne permet donc pas de fournir ce service.
Cela ne signifie toutefois pas qu'un CIF doit exclure les crypto-actifs de ses discussions avec ses clients. Bien au contraire : la doctrine publiée par l'AMF en juillet 2026 clarifie désormais assez précisément ce qu'un CIF peut continuer à faire dans le cadre de son activité de conseil patrimonial.
La frontière essentielle tient en deux mots : recommandation personnalisée.
Le conseil en crypto-actifs est désormais une activité réglementée à part entière
MiCA définit le conseil en crypto-actifs comme le fait d'offrir, de donner ou d'accepter de donner à un client des recommandations personnalisées concernant une ou plusieurs transactions relatives à des crypto-actifs ou l'utilisation de services sur crypto-actifs.
Cette dernière précision est importante.
Le périmètre du conseil au sens de MiCA est en effet plus large que celui du conseil en investissement traditionnel sous MiFID II. Il n'est pas nécessaire de recommander l'achat d'un crypto-actif particulier pour entrer dans le champ du conseil réglementé : recommander personnellement à un client d'utiliser un service crypto donné peut également suffire.
L'ESMA l'a expressément rappelé dans son Q&A publié en juin 2026, repris ensuite par l'AMF dans sa doctrine applicable aux CIF. Pour déterminer si une recommandation constitue du conseil en crypto-actifs, il faut notamment regarder si elle est présentée comme adaptée au client ou si elle repose sur l'examen de sa situation personnelle.
Pour un CGP, la question n'est donc pas de savoir s'il peut « parler de crypto » avec son client. Il le peut.
La véritable question est : jusqu'où peut-il aller sans formuler lui-même une recommandation personnalisée relevant de MiCA ?
Le CIF peut intégrer les crypto-actifs dans l'allocation patrimoniale globale
C'est probablement la clarification la plus importante apportée par l'AMF en 2026.
Dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine, un CIF peut réaliser un bilan global de la situation de son client et déterminer une allocation d'actifs diversifiée incluant une exposition aux crypto-actifs.
Il peut ainsi raisonner au niveau de la classe d'actifs.
Par exemple, à l'issue de son audit patrimonial, un conseiller peut considérer qu'une poche représentant 2 à 5 % du patrimoine financier exposée aux crypto-actifs est cohérente avec l'allocation globale retenue pour son client.
Une telle approche peut rester dans le périmètre du conseil patrimonial du CIF dès lors qu'elle ne se transforme pas ensuite en recommandation portant sur un ou plusieurs crypto-actifs déterminés ou sur un service crypto déterminé.
L'AMF a précisément admis cette distinction : une allocation patrimoniale globale peut comporter une exposition aux crypto-actifs, notamment sous forme de fourchette, sans constituer nécessairement un service de conseil en crypto-actifs au sens de MiCA.
Cette clarification est essentielle pour les professionnels du patrimoine.
Le CGP n'est donc pas condamné à traiter les crypto-actifs comme une zone totalement extérieure à son conseil. Il peut au contraire intégrer cette classe d'actifs dans son analyse patrimoniale, au même titre qu'il examine l'exposition du client aux actions, à l'immobilier, au private equity ou aux produits de taux.
La limite intervient lorsque l'on passe de l'allocation patrimoniale à la sélection et à la recommandation crypto.
De l'allocation patrimoniale à la recommandation crypto : où passe la frontière ?
Quelques exemples permettent de comprendre immédiatement la distinction.
Ce qu'un CIF peut faire sans agrément PSCA
- « Compte tenu de votre patrimoine global, une exposition limitée aux crypto-actifs peut avoir sa place dans votre allocation. » — Oui.
- « Une poche de 2 à 5 % de votre patrimoine financier peut être consacrée aux crypto-actifs dans une logique de diversification. » — Oui, si aucun crypto-actif ou service déterminé n'est ensuite recommandé par le CIF.
- Expliquer le fonctionnement général de Bitcoin, Ethereum, des stablecoins ou de la blockchain. — Oui.
- Présenter les risques généraux liés aux crypto-actifs : volatilité, liquidité, conservation, perte en capital. — Oui.
- Présenter au client l'existence d'un PSCA et proposer une mise en relation, sans présenter ce prestataire ou son service comme personnellement adapté au client. — Oui, sous réserve de la manière dont la mise en relation est réalisée.
Ce qui requiert l'agrément PSCA
- « Je vous recommande d'acheter du bitcoin à hauteur de 4 % de votre patrimoine. » — Non : recommandation personnalisée portant sur un crypto-actif déterminé.
- « Je vous conseille un portefeuille composé de 70 % de bitcoin et 30 % d'ether. » — Non.
- « Compte tenu de votre profil, vous devriez utiliser un service de gestion de portefeuille crypto. » — Non : la recommandation personnalisée d'un service crypto entre également dans MiCA.
Le cas particulier des instruments financiers exposés aux crypto-actifs
Conseiller un FIA, un titre de créance ou un autre instrument financier exposé aux crypto-actifs peut relever du conseil en investissement du CIF, car la recommandation porte sur l'instrument financier et non directement sur le crypto-actif.
Cette dernière distinction a également été confirmée par l'AMF : conseiller un instrument financier dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs ne transforme pas automatiquement la prestation en conseil en crypto-actifs.
Information générale : le CIF conserve un rôle essentiel
Le CIF peut également informer ses clients sur les crypto-actifs.
Il peut expliquer leur fonctionnement, présenter les principaux risques associés à cette classe d'actifs, évoquer les différentes méthodes de conservation ou encore expliquer le nouveau cadre réglementaire européen.
Il peut également intégrer les crypto-actifs déjà détenus par le client dans son bilan patrimonial.
C'est même un élément important de la connaissance globale de sa situation : un client détenant depuis plusieurs années une quantité significative de bitcoins ne peut pas être conseillé correctement sur le reste de son patrimoine si cette exposition est ignorée.
Le précédent article publié dans Gestion de Fortune insistait déjà sur cette nécessité d'identifier les avoirs crypto du client et de les replacer dans sa situation patrimoniale globale.
Identifier n'est pas conseiller.
Informer n'est pas recommander.
C'est lorsque cette information devient une préconisation individuelle portant sur une transaction ou un service crypto déterminé que le régime MiCA entre en jeu.
Le CIF peut-il être apporteur d'affaires d'un PSCA ?
Oui, mais la manière dont la relation est organisée est déterminante.
Un CIF peut mettre un client en relation avec un prestataire spécialisé et une convention d'apport d'affaires peut encadrer cette relation.
La vigilance est cependant particulièrement importante depuis le Q&A de l'ESMA de juin 2026.
Une simple référence à un PSCA, sans recommandation supplémentaire et effectuée dans des conditions qui ne présentent pas ce prestataire comme spécifiquement adapté à la situation du client, ne constitue en principe pas du conseil en crypto-actifs.
À l'inverse, dire à un client : « compte tenu de votre situation personnelle, je vous recommande ce PSCA et son service de gestion parce qu'ils sont adaptés à votre profil » peut faire basculer la prestation dans le conseil en crypto-actifs. L'ESMA considère en effet que même une activité d'introduction peut entrer dans le champ de MiCA lorsqu'elle contient une recommandation personnalisée concernant l'utilisation d'un service crypto.
Le bon modèle consiste donc à séparer clairement les responsabilités.
Le CIF réalise le conseil patrimonial global et identifie, le cas échéant, une poche d'exposition aux crypto-actifs. Le PSCA prend ensuite en charge la recommandation personnalisée concernant les crypto-actifs, la stratégie ou les services à mettre en œuvre.
Lorsque l'apport d'affaires donne lieu à rémunération, le dispositif doit naturellement également respecter les règles applicables au CIF en matière de transparence, de rémunération et de prévention des conflits d'intérêts.
Deux niveaux d'adéquation qui ne doivent pas être confondus
Cette nouvelle organisation conduit en pratique à distinguer deux analyses.
Le CIF s'interroge sur la place que peut occuper la classe d'actifs crypto dans l'ensemble du patrimoine du client.
Le PSCA s'interroge ensuite sur les crypto-actifs ou services crypto effectivement adaptés au client.
Cette seconde étape est beaucoup plus encadrée.
L'article 81 de MiCA impose notamment au PSCA fournissant du conseil d'examiner les connaissances et l'expérience du client en matière de crypto-actifs, ses objectifs d'investissement, sa tolérance au risque, sa situation financière et sa capacité à supporter des pertes. Il doit ensuite formaliser son conseil dans un rapport d'adéquation.
C'est précisément cette responsabilité réglementaire qui justifie la séparation des rôles.
Le CGP peut déterminer qu'une exposition aux crypto-actifs trouve sa place dans une allocation globale.
Le PSCA détermine comment cette exposition peut concrètement être mise en œuvre.
Un modèle de complémentarité entre CIF et PSCA
MiCA ne fait donc pas disparaître le CGP de la chaîne de valeur des crypto-actifs. Il redéfinit son rôle.
Le CIF conserve la connaissance globale du client : patrimoine, revenus, fiscalité, projets familiaux, horizon d'investissement, besoin de liquidité et objectifs de transmission.
Le PSCA apporte une compétence réglementaire et opérationnelle spécialisée sur les crypto-actifs.
Cette articulation permet au conseiller de ne pas abandonner une partie croissante du patrimoine de ses clients tout en restant dans son périmètre réglementaire.
Chez Alphacap Digital Assets, ce partage des responsabilités constitue précisément le fondement du modèle développé avec les professionnels du patrimoine.
Alphacap est agréée par l'AMF en qualité de prestataire de services sur crypto-actifs sous le numéro A2026-021, notamment pour la fourniture de conseils en crypto-actifs et la gestion de portefeuille de crypto-actifs.
Le CGP peut ainsi conserver la maîtrise de la relation patrimoniale et déterminer la place éventuelle des crypto-actifs dans l'allocation globale de son client. Lorsque celui-ci souhaite effectivement mettre en œuvre cette exposition, le professionnel agréé prend le relais pour réaliser l'analyse réglementaire propre aux crypto-actifs et fournir, le cas échéant, la recommandation personnalisée correspondante.
En pratique : parler de crypto, oui ; faire le conseil crypto à la place du PSCA, non
La nouvelle doctrine permet finalement de tracer une frontière assez lisible.
Un CIF n'a pas besoin de devenir PSCA simplement parce qu'il parle de crypto-actifs avec ses clients ou parce qu'il les prend en compte dans leurs patrimoines.
Il peut informer, expliquer, identifier les avoirs existants, intégrer cette classe d'actifs dans un audit patrimonial, définir une poche ou une fourchette globale d'exposition et organiser une mise en relation avec un acteur spécialisé.
Ce qu'il doit éviter sans agrément PSCA est de franchir l'étape suivante : recommander personnellement un crypto-actif, une transaction, une stratégie crypto ou l'utilisation d'un service crypto déterminé.
La distinction est fondamentale.
Elle permet aux CGP de continuer à exercer pleinement leur métier : avoir une vision globale du patrimoine de leurs clients.
Et elle confie aux acteurs agréés le métier pour lequel MiCA exige désormais une autorisation spécifique : transformer une intention d'exposition aux crypto-actifs en une recommandation personnalisée et réglementairement encadrée.
Cet article présente de manière générale le cadre réglementaire applicable et ne constitue pas une consultation juridique. L'analyse d'une organisation ou d'un parcours commercial particulier doit tenir compte de ses modalités concrètes.
Questions fréquentes
Un CIF peut-il conseiller l'achat d'un crypto-actif déterminé depuis MiCA ?
Non. Recommander personnellement un crypto-actif, une stratégie ou l'utilisation d'un service crypto déterminé constitue un conseil en crypto-actifs, réservé aux prestataires agréés PSCA.
Un CIF peut-il intégrer les crypto-actifs dans une allocation patrimoniale ?
Oui. Il peut raisonner au niveau de la classe d'actifs et retenir une fourchette d'exposition globale, par exemple 2 à 5 %, tant qu'il ne recommande pas ensuite un crypto-actif ou un service déterminé.
Faut-il l'agrément PSCA pour parler de crypto-actifs avec ses clients ?
Non. Informer, expliquer le fonctionnement et les risques, et identifier les avoirs déjà détenus relèvent du conseil patrimonial et ne nécessitent pas d'agrément PSCA.
Un CIF peut-il être apporteur d'affaires d'un PSCA ?
Oui, sous conditions. Une simple mise en relation sans recommandation personnalisée ne relève pas du conseil en crypto-actifs ; présenter le PSCA comme adapté à la situation du client peut, en revanche, faire basculer la prestation dans MiCA.